CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01616_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2301624/2-3 et 2301741/2-3 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Do Lago, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 22 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2023 : Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent la directive 2008/115/CE " Retour " en ce qu'elles ne définissent pas les risques de fuite ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 15 avril 2001, est entré en France le 25 décembre 2018. Par deux arrêtés du 22 janvier 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit ou d'erreurs d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2023 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions attaquées. Il ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance du droit d'être entendu, sans apporter en appel d'éléments de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 813-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : / 1° Etre assisté par un interprète ; / 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; / 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; / 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. " 8. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. M. A fait valoir être présent sur le territoire français depuis le 25 décembre 2018 afin d'être auprès de son père et de ses deux oncles et travailler de manière régulière pour la société " Supérettes franco orientales ", comme agent de caisse, sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er octobre 2021. Toutefois, en se bornant à produire plusieurs attestations de proches, au demeurant peu circonstanciées, l'intéressé n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Mauritanie où il a vécu jusque l'âge de dix-sept ans et où réside toujours sa mère. Au vu de ces éléments, et nonobstant son insertion professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts de cette mesure. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. / () 4. S'il existe un risque de fuite, () les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, par l'article L. 612-3 du même code, le législateur a entendu définir les cas dans lesquels, sauf circonstances particulières, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 précité peut être regardé comme établi. Aux termes du L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 12. M. A soutient que les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne définissent pas les risques de fuite, seraient contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Toutefois, l'article L. 612-3 de ce même code énumère et définit précisément les cas ou critères objectifs sur la base desquels, sauf circonstance particulière, l'autorité préfectorale peut considérer qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par cet article L. 612-2 ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, dès lors que M. A reconnaît qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020 qui lui a été notifiée, que le préfet de police a indiqué, dans la décision attaquée, que le préfet du Val-de-Marne avait pris à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2020, laquelle lui avait été notifiée le 21 octobre 2020, et qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré cette précédente mesure d'éloignement, le requérant s'est maintenu sur le territoire français, le préfet de police, qui a considéré que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur dans l'appréciation du risque que l'intéressé se soustraie à nouveau à l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter en appel d'éléments de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 16. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est irrégulière, dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, sans apporter en appel d'éléments de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 18. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de son séjour en France, analysées au point 10, et à sa soustraction a une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 19. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01616_20240523
TA6330 janvier 2026
DTA_2301624_20260130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23PA01616_20240523
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