CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01621_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2117808 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Fellous, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; Sur le bien-fondé de l'arrêté du 30 novembre 2021 : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa vie privée et familiale ainsi que sa situation professionnelle . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 5 mai 1976, est entré en France en 2008, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par un arrêté du 10 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté par un jugement n° 1910895 du 28 janvier 2020, au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas saisi au préalable la commission du titre de séjour, et a lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A, ce qu'il a fait après avoir saisi ladite commission, laquelle a émis un avis défavorable à la régularisation de M. A. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que le jugement est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreurs manifestes d'appréciation. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreurs manifestes d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé de l'arrêté du 30 novembre 2021 : 5. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, et doit être ainsi regardé comme étant suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a bien pris en compte l'ancienneté de sa présence sur le territoire. À ce titre, il a sollicité l'avis de la commission du titre de séjour, laquelle a rendu un avis défavorable. Alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, il a souligné, en s'appropriant les motifs de l'avis de la commission, que l'intéressé ne justifiait pas d'une intégration professionnelle suffisante et qu'il ne démontrait pas disposer d'attaches importantes sur le territoire français, alors même qu'il n'est pas dépourvu de lien dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. M. A soutient que l'ancienneté de sa présence, les liens qu'il a tissés sur le territoire français ainsi que sa situation professionnelle justifiaient la délivrance d'un titre de séjour, et en tout état de cause, faisaient obstacle à son éloignement. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas disposer d'une insertion suffisante sur le territoire. Il ressort également des termes de la décision attaquée, qui reprend les motifs de l'avis de la commission du titre de séjour, que l'intéressé ne maîtrise pas le français. Ainsi, et alors qu'il ne fait état d'aucun lien sur le territoire français, la circonstance qu'il a occupé, du 16 février 2016 à la fin du mois d'avril 2017, un emploi de boulanger et qu'il se prévaut d'une demande d'autorisation de travail du 4 janvier 2021 n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêté du 30 novembre 2021. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 mars 2023
DTA_2117808_20230322CAA7511 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01621_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23PA01621_20240411
Données disponibles
- Texte intégral