CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01622_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201187 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B, représenté par Me Luthi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation car il justifie avoir versé régulièrement de l'argent à la mère de son enfant, laquelle satisfait aux conditions fixées à l'article 233-1 du code de l'entrée du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant capverdien né le 23 janvier 1991, entré en France selon ses déclarations en octobre 2011, en provenance du Portugal où il bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, a fait l'objet, le 5 avril 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Le 29 janvier 2022, il a été interpellé lors d'un contrôle routier à la suite duquel, dès lors qu'il ne pouvait justifier ni de la possession d'un permis de conduire valide ni de celle d'un titre de séjour et que l'arrêté du 5 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire n'avait été ni contesté ni exécuté, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le moyen soulevé par M. B, tiré de ce que le jugement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, critique le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Il ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant interdiction de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge aux points 4 et 5 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de de la Seine-Maritime. Fait à Paris, le 26 septembre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_23PA01622_20240926
Données disponibles
- Texte intégral