CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01633_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2209986 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B, représenté par Me Djellali, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1986, a sollicité le 23 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 20 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, né en Algérie le 15 juillet 1986, est entré en France le 23 janvier 2016, en compagnie de son épouse de leur fils, sous couvert d'un visa court séjour Schengen en cours de validité. Il soutient qu'il réside en France depuis cette date avec son épouse de la même nationalité, qui est en situation irrégulière en France, et leurs deux enfants. Toutefois, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 1er août 2019 pour un emploi de chauffeur au sein de la société T. L. S. et d'une promesse d'embauche du 10 juin 2022, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle pérenne et stable. Enfin, il ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec sa femme en situation irrégulière et ses deux enfants dans leur pays d'origine, où il ne démontre en outre pas être dépourvu de toute attache. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. B, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées. Le requérant se prévaut de ce que ses deux enfants, dont le second est né en France le 1er juillet 2019, sont présents sur le territoire national, et que la décision aurait pour conséquence de les séparer de leur père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, à la date de la décision attaquée, que seul le premier fils de M. B, né en Algérie le 25 mai 2014, était scolarisé en France, en classe primaire de cours élémentaire première année. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7 et eu égard, à la brève durée de scolarisation en France de cet enfant et à l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont la mère des intéressés est également ressortissante, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 2 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que celles-ci créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. M. B soutient que le refus de délai de départ volontaire prononcé par le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, à supposer même que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre d'un refus de départ volontaire, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite ces moyens seront écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01633_20240621
TA595 juin 2025
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