CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01647_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Par un jugement n° 2112528 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait quant à son insertion professionnelle sur le territoire français ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait quant à sa situation familiale, son intégration professionnelle et l'utilisation d'une fausse carte d'identité espagnole afin de travailler en France ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et de ses conséquences sur cette situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et de ses conséquences sur cette situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain, né le 26 février 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 11 mars 2016, a sollicité, le 9 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. M. A fait appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait quant à l'emploi qu'il a occupé en juin et juillet 2021, celui d'agent d'entretien et non d'ouvrier, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision fait état de la scolarisation de ses enfants.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé, avant de prendre la décision en litige, à l'examen particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé, en prenant la décision en litige, sur des faits entachés d'inexactitude matérielle, qu'il s'agisse de la scolarisation de ses enfants, de sa situation professionnelle ou du fait que, pour travailler auprès de la société " DSL Services ", il a fait usage d'une fausse carte d'identité espagnole. En outre, alors que le requérant ne fournit aucune explication sur les modalités d'obtention d'un tel document, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder, en particulier, sur cette circonstance pour apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. En quatrième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 11 mars 2016 et fait valoir qu'il y vit avec son épouse, Mme B D, une compatriote, et leurs quatre enfants, nés respectivement les 30 octobre 2010, 1er septembre 2012, 19 août 2016 et 21 juin 2019, que ces derniers sont scolarisés et que
lui-même a exercé, depuis septembre 2018, différentes activités salariées. Toutefois, ni la durée de son séjour en France, à la supposer établie, soit un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la scolarisation de ses enfants ne constituent, à elles seules, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en tant que plaquiste pour la société " F. RENOVE " entre les mois de septembre et décembre 2018, en tant qu'agent de nettoyage pour la société " K.A. NET " entre les mois de janvier et octobre 2019 et en tant qu'agent d'entretien pour la société " DSL Services " entre les mois d'octobre 2019 et octobre 2020 et à compter du mois de juin 2021, il ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique et ne saurait être regardé comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, le requérant n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse, sur laquelle il ne fournit aucune précision sur sa situation au regard du séjour, et leurs quatre jeunes enfants et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache privée et familiale et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, ni que ses enfants ne pourraient y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation.
8. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
9. Enfin, pour les mêmes motifs énoncés au point 7, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. A et de ses conséquences sur cette situation.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document () ".
13. D'une part, le requérant ne conteste pas avoir obtenu un emploi auprès de la société " DSL Services " sur présentation d'une fausse carte d'identité espagnole, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions et alors même que M. A fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, que sa demande de titre de séjour n'était pas manifestement infondée ou frauduleuse et qu'il justifie d'une adresse, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, par une décision qui est suffisamment motivé en droit et en fait, n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
14. D'autre part, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions irrégulières du séjour en France de M. A, du fait qu'il a fait usage d'un faux document d'identité et de l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Maroc, la décision attaquée, prise, au demeurant, au mois d'août 2021, ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
15. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
16. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
17. M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Maroc. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur dans son appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ou d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 mars 2023
DTA_2112528_20230324CAA7520 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01647_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
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- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01647_20230620
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