CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01663_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2212510 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B, représenté par Me Koszczanski, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212510 du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché cette décision, en l'absence de risque de fuite, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant malien né le 16 septembre 1995, est entré en France en juin 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, ni d'aucune insertion sociale particulière. Il ne justifie pas, par des documents suffisamment nombreux et probants, d'une ancienneté significative de résidence sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a, au demeurant sous une fausse identité, travaillé de septembre 2019 à août 2022 en qualité de manutentionnaire, cette circonstance ne suffit pas à le regarder comme justifiant d'une insertion significative sur le territoire français. Enfin, la circonstance que son père et ses frères résident régulièrement sur le territoire français n'est pas de nature, à elle-seule, à modifier cette appréciation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 6. M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai, en se bornant à faire état de la présence en France de membres de sa famille. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ou d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcé cette interdiction de retour sur le territoire français. 7. En dernier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation et, s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation et enfin, s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23PA01663
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CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01663_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01663_20230629
Données disponibles
- Texte intégral