CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01668_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200074 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. D A B, représenté par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 10.1 a) de l'accord franco-tunisien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 10.1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D A B, ressortissant tunisien né le 23 juin 1982, est entré en France le 18 janvier 2020 sous couvert d'un visa de long séjour de type D, valant titre de séjour. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du a) de l'article 10.1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A B relève appel du jugement du 22mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. D A B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de la violation des stipulations des articles 10.1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01668_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01668_20230629
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