CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01672_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a soumis au tribunal administratif de Melun un différend l'opposant au service de recouvrement des amendes de la trésorerie de l'Essonne et à l'officier du ministère public. Par une ordonnance no 2300488 du 7 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance no 2300488 du 7 mars 2023 du président du tribunal administratif de Melun. Par une décision du 3 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. M. B soulève un différend qui l'oppose au service de recouvrement des amendes de la trésorerie de l'Essonne et à l'officier du ministère public. Toutefois ainsi que l'a relevé le tribunal, ce qui n'est pas contesté en appel, ce litige se rattache à une procédure pénale et relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 septembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA01672_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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