CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01674_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a ordonné son placement en rétention. Par un jugement n° 2303903 du 5 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23PA01674, M. B, représenté par Me Butt, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303903 du 5 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions contestées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne prend pas en compte sa nouvelle demande de titre de séjour. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle ne prend pas en compte sa nouvelle demande de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision de placement en rétention administrative : - elle ne prend pas en compte sa nouvelle demande de titre de séjour. II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23PA01675, M. B, représenté par Me Butt, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2303903 du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 23PA01674. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1989, relève appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a ordonné son placement en rétention. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () Rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la jonction : 3. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par M. B étant formés contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la requête à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. D'une part, si M. B soutient vivre en concubinage avec la mère de son enfant et produit notamment à ce titre, pour la première fois en appel, une attestation sur l'honneur de cette dernière ainsi qu'une attestation d'hébergement, ces éléments ne permettent pas de démontrer la persistance d'une vie commune avec la mère de son enfant et ce dernier postérieurement au 23 mai 2022, ni antérieurement au 28 septembre 2021. D'autre part, si M. B apporte des factures et produit pour la première fois en appel une attestation de la mère de l'enfant, d'ailleurs établie postérieurement à la date de l'arrêté en litige, mentionnant que le requérant s'occupe de leur fils, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que M. B contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant à la date de cet arrêté. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; / 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; / () ". 8. M. B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne régissent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et dont l'application n'a pas pour effet de lui conférer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 9. En troisième et dernier lieu, la simple attestation de dépôt d'un dossier sur la démarche " 1er titre de séjour pour les membres de famille de réfugié ou de protection subsidiaire non titulaire d'un numéro " étranger'' ", dont le contenu n'est pas précisé ce qui ne permet pas d'en connaître la portée, ne peut pas être regardée comme justifiant du dépôt d'une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national méconnaîtrait les droits qu'il prétend retirer de la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Si M. B produit plusieurs factures ainsi qu'une attestation d'hébergement à titre gratuit à la même adresse et produit un passeport en cours de validité, la circonstance qu'il ait fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait suffisent à démontrer un risque au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En deuxième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, et en l'absence de tout autre élément probant, les moyens tirés de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 13. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 9 de la présente ordonnance, et en l'absence de tout autre élément probant, le moyen tiré du défaut de prise en compte d'une nouvelle demande de titre de séjour que le requérant aurait présentée doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 14. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. En second lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en rétention administrative : 16. Eu égard aux motifs exposés au point 9 de la présente ordonnance, et en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré du défaut de prise en compte d'une nouvelle demande de titre de séjour que le requérant aurait présentée doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 18. Dès lors qu'il est statué, par la présente ordonnance, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 avril 2023, les conclusions de la requête de M. B enregistrées sous le n° 23PA01675 sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA01675. Article 2 : La requête n° 23PA01674 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23PA01674, 23PA01675
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01674_20230516
Données disponibles
- Texte intégral