CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01689_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2201206 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B, représenté par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201206 du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 23 juillet 1977, entré dans l'espace Schengen muni d'un visa délivré par les autorités consulaires polonaises à Erevan, a effectué une demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 septembre 2021. Une demande de réexamen de cette demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français alors, en tout état de cause, que le requérant n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes d'une part des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. B soutient être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant que responsable d'entrepôt et apporteur d'affaires multiples casquettes et être présent en France depuis 2018 avec sa femme et son enfant, née en avril 2004 en Espagne et scolarisée En France depuis 2019. Cependant, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la demande d'asile déposée par l'épouse et l'enfant du requérant ont également été rejetées, M. B, qui notamment ne produit aucun bulletin de salaire le concernant, et se borne à produire des attestations de scolarité de son enfant sans verser de documents tels que des bulletins permettant de vérifier les conditions dans lesquelles sa scolarité se déroule, ne démontre pas l'intensité et la stabilité de l'insertion en France de lui-même, de son épouse et de son enfant. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans, ni que la vie familiale et la scolarité de l'enfant ne pourrait pas se poursuivre en Arménie, alors que M. B ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire national où il réside depuis une faible durée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA01689_20231011
Données disponibles
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