CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01691_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2200580 du 2 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M.B A. M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022, notifié en mains propres le 1er mars 2022, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2201193 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A, représenté par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201193 du 22 mars 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que sa situation n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. A, ressortissant marocain né le 12 février 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale dès lors que sa situation n'aurait pas été examinée au regard des dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, et des dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que M. A n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur leur fondement. Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 7. En second lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et à la préfète du Val-de-Marne Fait à Paris, le 11 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7511 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01691_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA01691_20231011
Données disponibles
- Texte intégral