CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01705_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2200200 du 24 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a irrégulièrement procédé à une substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 6 août 1991, a sollicité, le 18 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 3. Si le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, le tribunal s'est ensuite borné à juger qu'eu égard aux motifs exposés au point 6 de son jugement, non contesté en appel, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Le tribunal n'a pas ainsi procédé à une substitution de base légale et méconnu le principe du contradictoire alors que le requérant indiquait lui-même dans ses écritures devant le tribunal administratif qu'il avait droit à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et à une régularisation par le travail. Au demeurant si le préfet a cité à tort les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il ressort des motifs de son arrêté qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire, qui existe même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. De même si le tribunal administratif a jugé qu'aucune disposition légale n'autorise le préfet, pour déterminer l'ancienneté de séjour de l'étranger en France, à retrancher les années de présence de l'intéressé en France qui sont antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, il a ensuite jugé qu'eu égard aux motifs exposés au point 6 de son jugement, qui n'est pas contesté en appel, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait commis cette erreur de droit. 5. Dans ces conditions son jugement ne peut être regardé comme irrégulier. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01705
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01705_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel