CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01713_20230526
- Date
- 26 mai 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Térésa Artigny a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler à titre principal l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le ministre des solidarités et de la santé l'a placée en congé de longue durée d'office pour pathologie contractée hors du cadre de ses fonctions, pour une période de six mois à compter du 21 juillet 2021 jusqu'au 20 janvier 2022. Par un jugement n° 2121353 du 24 mars 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 août 2021 du ministre des solidarités et de la santé plaçant en congé de longue durée d'office Mme A pour une période de six mois à compter du 21 juillet 2021 jusqu'au 20 janvier 2022 et enjoint au ministre de procéder au réexamen de la situation de Mme A, après saisine du comité médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A, représentée par Me Benzarti, demande à la cour : 1°) de procéder à la révision de ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de la réintégrer sur un poste correspondant à son grade et à ses compétences et de reconstituer sa carrière de manière rétroactive ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 21 273 euros en réparation des troubles causés à ses conditions d'existence et, en réparation du préjudice moral subi avec intérêts à compter du 3 novembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 755 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement attaqué a porté atteinte au principe du contradictoire et comporte des erreurs dans sa notification et qu'il doit être fait droit à ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme Térésa Artigny, secrétaire administrative de classe normale relevant des ministres chargés des affaires sociales, a été détachée pour un an, à compter du 1er octobre 2018, au ministère de l'agriculture auprès de l'Institut des sciences et industrie du vivant et de l'environnement, AgroParisTech. Elle a, par courrier du 27 mars 2019, puis par courrier du 6 juin 2019, sollicité sa réintégration anticipée, au 1er juin 2019, auprès du ministère des solidarités et de la santé, lequel n'a pas répondu à sa demande. Par un arrêté du 24 septembre 2019 du ministre des solidarités et de la santé, il a été mis fin à son détachement sur sa demande, à compter du 1er octobre 2019. Mme A a alors été réintégrée dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministères sociaux. Par un arrêté du 19 août 2021 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé, sur proposition du directeur des ressources humaines et après avis du comité médical du 21 juillet 2021, Mme A a été placée en congé de longue durée d'office pour une période continue de six mois à compter du 21 juillet 2021 jusqu'au 20 janvier 2022 inclus. Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 août 2021 du ministre des solidarités et de la santé plaçant en congé de longue durée d'office Mme A pour une période de six mois à compter du 21 juillet 2021 jusqu'au 20 janvier 2022 et enjoint au ministre de procéder au réexamen de la situation de Mme A, après saisine du comité médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Mme A demande la révision du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de réintégration sur un poste correspondant à son grade et à ses compétences, de reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses conclusions indemnitaires. 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative que la voie du recours en révision n'est ouverte qu'à l'égard des décisions du Conseil d'Etat. En l'absence de texte le prévoyant, cette voie de recours ne peut être étendue aux autres juridictions régies par le code de justice administrative. Dès lors, le recours en révision présenté par Mme A devant la Cour à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris est manifestement irrecevable. 4. En tout état de cause, à supposer que la requête puisse être interprétée comme un appel, le tribunal administratif n'avait aucune obligation de communiquer la note en délibéré de la requérante qui entendait répondre aux conclusions du rapporteur public qu'elle contestait. Est sans incidence sur la régularité du jugement une erreur qui aurait été commise dans l'intitulé du ministère. Le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme A en excès de pouvoir tendant à l'annulation des refus de la réintégrer de manière anticipée comme irrecevables en raison de leur tardiveté et a annulé l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le ministre des solidarités et de la santé l'a placée en congé de longue durée d'office pour une période de six mois à compter du 21 juillet 2021 jusqu'au 20 janvier 2022, seulement pour vices de procédure. Eu égard au motif de l'annulation retenu, il a donc seulement enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de Mme A, après saisine du comité médical, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans préjuger du fond de l'affaire. Le tribunal a donc régulièrement rejeté ses conclusions aux fins de réintégration sur un poste correspondant à son grade et à ses compétences, de reconstitution rétroactive de sa carrière et ses conclusions indemnitaires, à supposer même que celles-ci aient été formulées en première instance et soient en rapport direct avec le litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 26 mai 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01713
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 mars 2023
DTA_2121353_20230324CAA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01713_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01713_20230526
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