CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01725_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, représentée par la société d'avocats LBT Avocats, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à titre subsidiaire, la réduction de ces suppléments d'imposition, de lui en accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2003687 du 23 février 2023, le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A, représentée par la société d'avocats DBJC Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003687 du 23 février 2023, le Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à titre subsidiaire, la réduction de ces suppléments d'imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière pour insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui méconnaît les dispositions des articles L. 57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - les suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2016 sont mal fondés dès lors que son activité était éligible de plein droit au régime du micro-BIC pour remplir les conditions prévues par la doctrine administrative référencée BOI BIC CHAMP 40-20, n° 55 du 7/02/2018, le simple dépôt de la déclaration n° 2031 ne pouvant valoir option de sa part pour le régime réel, dont le service a pourtant fait application, ce qui, en tout état de cause, est contraire à la loi ESSOC du 10 août 2018, reprise à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui interdit qu'un administré ayant commis une erreur lorsqu'il a déclaré sa situation fasse l'objet d'une sanction ou soit privé de tout ou partie d'une prestation ; à titre subsidiaire, le bénéfice devant être retenu, tel qu'il a été porté dans la déclaration rectificative n° 2031 ne s'établit pas à 77 564 euros, mais à 74 808 euros ; en tout état de cause, le bénéfice en cause ne pouvait légalement faire l'objet de la majoration de 25 % prévue au 7-1 de l'article 158 du code général des impôts ; - les suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2017 sont également mal fondés aux motifs que le régime applicable de plein droit aux revenus tirés de son activité de location de chambres d'hôtes relèvent du micro BIC et non du régime réel simplifié dont le service a pourtant fait application et pour lequel elle ne peut être regardée comme ayant opté ; en tout état de cause, l'application de ce régime méconnaît l'article L. 123-1 du code des relations entre le public ; à titre subsidiaire, le bénéfice devant être retenu s'établit à 71 616 euros et non à 79 454 euros ; en toute hypothèse, la majoration de 25 % ne pouvait pas lui être infligée ; - il en résulte que les pénalités et intérêts de retard sont mal fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative pour ne contenir aucune critique du jugement attaqué ; en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé alors surtout qu'un dégrèvement est intervenu au cours de la première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre es procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 20 septembre 2018 méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour en déduire que le juge de l'impôt doit, par suite, faire application des dispositions de l'article L. 80 CA du même livre. Or, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que cet acte de procédure est suffisamment motivé notamment quant aux raisons ayant conduit le service à substituer le régime du réel simplifié au régime des micro-BIC pour liquider les impositions litigieuses, qui ont trait à la taxation des revenus issus de l'activité de location de chambres d'hôtes meublées que perçoit la requérante. Sur le bien-fondé des impositions : Quant à l'année 2016 : 3. En premier lieu, Mme A soutient qu'eu égard à leur montant et à ceux des deux années précédentes, les revenus qu'elle a tirés de son activité de location de chambres d'hôtes meublées au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme relèvent de plein droit du régime d'imposition des micro-BIC, auquel est attaché un taux de charges forfaitaire de 71%, et non du régime du réel simplifié pour lequel elle ne peut être regardée comme ayant opté du simple fait qu'elle a souscrit une déclaration n° 2031, alors surtout qu'elle a également rempli une déclaration n° 2042 C PRO et renseigné la rubrique " Revenus des locations meublées non professionnelles - Régime Micro-BIC ". 4. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux chiffres d'affaires réalisés par l'intéressée au titre de cette activité au cours des années 2014, 2015 et 2016, c'est à bon droit que le service a estimé qu'elle relevait du régime d'imposition du réel simplifié, sans que Mme A puisse utilement se prévaloir de la doctrine qu'elle cite, qui est postérieure au fait générateur de l'imposition en cause. En tout état de cause, l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable en l'espèce pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En second lieu, Mme A persiste à contester le montant du bénéfice taxable retenu par le service, soit 77 564 euros au lieu de celui, qu'elle revendique, de 74 808 euros, ainsi que l'application à cette base de la majoration de 25 % prévue au 7-1 de l'article 158 du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi d'ailleurs que le relève le ministre en défense, que l'administration a en définitive retenu le montant de 74 808 euros et abandonné la majoration litigieuse en cours d'instance devant le tribunal administratif et prononcé, le 24 novembre 2020, le dégrèvement correspondant. Quant à l'année 2017 : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi que le relève le ministre en défense, que le service a, en cours d'instance devant le tribunal, abandonné, d'une part, l'application aux revenus en cause du régime fiscal du réel simplifié et admis leur éligibilité au régime d'imposition au micro-BIC, d'autre part l'application de la majoration de 25 % et qu'il a prononcé, le 24 novembre 2020, le dégrèvement correspondant, faisant ainsi droit aux demandes de l'intéressée. 7. En second lieu, Mme A persiste à soutenir que le service eût dû retenir une base taxable de 71 616 euros, conformément à ce qu'elle avait mentionné sur sa déclaration rectificative n° 2031, et non pas une base taxable de 79 454 euros. Or, il résulte de l'instruction que ce montant de 71 616 euros correspond au bénéfice imposable déclaré par l'intéressée compte tenu d'un chiffre d'affaires mentionné de 105 662 euros et des charges d'exploitation également déclarées par le contribuable, tandis que, pour établir le revenu net imposable après le prononcé du dégrèvement du 24 novembre 2020, le service a retenu le chiffre d'affaires déclaré par Mme A, soit 105 662 euros, auquel il a appliqué le taux de charges forfaitaire de 71 % propre au régime du micro-BIC, pour en déduire que le revenu taxable entre les mains de l'intéressée s'établissait à 30 641 euros, montant d'ailleurs revendiqué par l'appelante en page 15 de sa demande devant le tribunal. Sur les intérêts de retard et les majorations de 10 % : 8. Aucun moyen propre n'étant invoqué au soutien des conclusions à fin de décharge des intérêts de retard et des majorations de 10 %, il résulte de ce qui a été précédemment dit que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions restant en litige compte tenu du dégrèvement prononcé le 24 novembre 2020, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 février 2023
DTA_2003687_20230223CAA7515 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01725_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA01725_20230915
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