CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01727_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C F B E a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 17 juin 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2209831 du 22 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B E, représenté par Me Castejon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209831 du 22 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 juin 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit justifiant l'obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour se conformer aux exigences de motivation de l'article L. 613-1 du même code, il n'avait pas à analyser les éléments de la situation personnelle de M. B E portés à sa connaissance. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police, qui a vérifié si elle n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour ordonner l'éloignement de M. B E et a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation.
4. M. B E, ressortissant du Sri-Lanka né le 1er janvier 1983, est entré en France le 11 février 2011, selon la date figurant sur le récépissé de dépôt de sa demande d'asile, dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Il a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2011, après le rejet de cette demande et a été convoqué le 8 février 2012 à une audience publique prévue le 14 mars 2012. Il n'a pas produit la décision prise à l'issue de cette audience. Le 25 avril 2013, il a saisi la même juridiction d'un nouveau recours et a été convoqué le 2 avril 2014 à une audience publique prévue le 30 avril 2014. Ce recours a été rejeté par une décision notifiée par une lettre datée du 23 mai 2014. Il s'est maintenu en France après cette décision et a présenté une nouvelle demande de protection internationale au mois de mai 2016, dont le rejet l'a conduit à saisir la Cour nationale du droit d'asile pour la troisième fois le 4 août 2016. Une nouvelle demande de réexamen a été présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2017 et la Cour nationale du droit d'asile a rendu une quatrième décision par une ordonnance du 15 mai 2018, notifiée par une lettre datée du 15 mai 2018. Une autre demande de réexamen a été présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a été saisie le 15 octobre 2020, pour la cinquième fois, et a rendu le 24 juin 2021 une décision de rejet. La fille de M. B E, née le 3 décembre 2009 au Sri-Lanka, l'a rejoint en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision, et a commencé à y être scolarisée au cours de l'année scolaire 2018-2019 au cours moyen première année. Elle était au collège, en classe de cinquième, à la date des arrêtés à l'origine du litige. Le requérant fait valoir que sa mère a disparu sans produire d'éléments corroborant ses allégations. Les arrêtés à l'origine du litige mentionnent l'existence d'une première obligation de quitter le territoire français, édictée le 28 août 2020, dont l'existence n'est pas contestée.
5. Compte tenu des conditions du séjour en France de M. B E, qui ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait pas s'y maintenir en cas de rejet de sa demande de protection internationale et a multiplié les procédure infructueuses en vue de prolonger son séjour, et de la possibilité pour lui de reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine avec sa fille, qui n'a vécu que moins de quatre ans en France, l'obligation de quitter le territoire français n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la fixation du pays de destination :
6. La délégation de signature mentionnée au point 2 du jugement attaqué habilitait également Mme D A à signer cette décision. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté.
7. Les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et de ce que le droit d'être entendu n'a pas été respecté ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception, doit être écarté.
9. M. B E n'établit pas qu'il est susceptible de courir des risques personnels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.
Sur l'interdiction de retour :
10. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait.
11. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception, doit être écarté.
12. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B E rappelés aux points 4 et 5, les moyens tirés de ce que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B E, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et des arrêtés à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F B E.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01727_20230627
Données disponibles
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