CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01744_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Banque Chaabi du Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 569 616 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 211421/2-3 du 9 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 1er août 2023, La Banque Chaabi du Maroc, représentée par la SELARL Cated Conseil, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le rejet de sa réclamation au titre de la taxe sur les salaires afférente aux années 2016 et 2017 ; 3°) de prononcer la restitution demandée assortie des intérêts moratoires dans les conditions prévues à l'article L. 208 du livre de procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la Banque Chaabi du Maroc conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et maintient ses conclusions au titre de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 septembre 2023 communiquée à la société requérante, le ministre a prononcé le dégrèvement de la fraction litigieuse des cotisations de taxe sur les salaires dues au titre des années 2016 et 2017. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge de ces impositions sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel opposant la Banque Chaabi du Maroc au comptable chargé, le cas échéant, du paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la Banque Chaabi du Maroc et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge des cotisations primitives de taxe sur les salaires assignées à la Banque Chaabi du Maroc au titre des années 2016 et 2017. Article 2 : L'Etat versera à la Banque Chaabi du Maroc une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Banque Chaabi du Maroc et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD). Fait à Paris, le 15 mars 2024. Le président, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORCA_23PA01744_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA