CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01767_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300166 du 29 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Sous le n° 23PA01767, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 avril et 13 juin 2023, M. A, représenté par Me Ducassoux, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête. II- Sous le n° 23PA01768, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 avril et 12 juin, M. A, représenté par Me Ducassoux, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 7 juin 1991, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'instruction de sa demande ayant montré qu'il était entré sur le territoire français en étant titulaire d'un visa délivré pour les autorités espagnoles le 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis les a saisies d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3. Par deux requêtes nos 23PA01767 et 23PA01768 qu'il y a lieu de joindre, M. A relève appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par deux décisions du 5 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que l'Etat auprès duquel le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande de protection internationale peut requérir, aux fins de prise en charge du demandeur, l'Etat membre responsable en vertu du règlement. En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 29 du règlement : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () ". Aux termes du 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571 1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". L'article L. 572-2 du même code dispose que : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". Enfin, l'article L. 572-7 de ce code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 8. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A, qui a commencé à courir à compter de l'acceptation du transfert par les autorités espagnoles le 7 novembre 2022, a été interrompu le 5 janvier 2023, par la présentation d'une requête devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 29 mars 2023, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les dispositions permettant de porter le délai de transfert à un an ou dix-huit mois, en conséquence de l'emprisonnement ou de la fuite de l'étranger, auraient été applicables en l'espèce, et il n'en ressort pas davantage que la décision contestée aurait été matériellement exécutée. Dans ces conditions, la décision de transfert de M. A doit être regardée comme devenue caduque le 29 septembre 2023 et les autorités espagnoles ont été libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de prise en charge de l'intéressé, ce que ne conteste pas le préfet de la Seine-Saint-Denis, informé par courrier du 16 octobre 2023 qu'un non-lieu à statuer était susceptible d'être relevé d'office sur le recours de M. A. A la date de la présente ordonnance, la France est ainsi devenue responsable de l'examen de la demande de protection de M. A, et il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé d'enregistrer sa demande d'asile, en application de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se présentera à l'autorité compétente. Dès lors, les conclusions de la requête n° 23PA01767 de M. A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 9. La présente ordonnance se prononçant sur les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 29 mars 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 23PA01768 à fin de sursis à exécution de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'octroi de sommes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes demandées par le conseil de M. A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA01767 de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation, d'injonction et d'astreinte, ni sur les conclusions de sa requête n° 23PA01768 d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et de fin de sursis à exécution. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA01767, 23PA01768
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01767_20240329
TA384 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23PA01767_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel