CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01781_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101982 du 16 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril, 15 mai et 21 juillet 2023, M. A, représenté par Me Meurou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101982 du 16 mars 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de mettre en œuvre, dès la notification de la décision à intervenir, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie à fin de complément d'information après avoir consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; - il méconnaît les dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie à fin de complément d'information après avoir consulté le TAJ ; - elle méconnaît les dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 18 février 1987 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 31 août 2020 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant fixation du pays de destination : 3. Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant fixation du pays de destination, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de procédure, de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et de ce qu'il serait entaché d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. D'une part, l'arrêté en litige vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les stipulations et les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le préfet de Seine-et-Marne a précisé que M. A avait fait une utilisation frauduleuse de documents d'identité de sorte que sa moralité portait atteinte aux intérêts de la nation, que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ni se justifiait au regard de motifs exceptionnels et a également indiqué que, compte tenu des circonstances propres à la situation de l'intéressé, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté et, pour les mêmes motifs, celui du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 8. M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et, pour les mêmes motifs, les moyens soulevés en appel tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, (), ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat (). Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents () ". 10. D'une part, le préfet de Seine-et-Marne n'a visé dans son arrêté du 12 février 2022 aucune consultation du TAJ ni même n'allègue, dans ses observations de première instance, y avoir procédé. D'autre part, le préfet a produit devant les premiers juges le courrier de la préfète de Maine-et-Loire en date du 31 août 2016 adressé au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saumur rapportant les faits sur lesquels la décision contestée est fondée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à une consultation du TAJ avant l'édiction de la décision contestée pour recueillir les considérations de fait qui la fondent de sorte que les dispositions précitées ne lui imposaient pas de saisir préalablement les services de police ou de la gendarmerie à fin de complément d'information. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. 11. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 12. Pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé notamment sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas de sa résidence sur le territoire depuis plus de dix ans. M. A ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, les justificatifs produits au titre des années 2011 à 2013 étant insuffisants. Par suite, en opposant un refus à la demande de l'intéressé sur ce motif suffisant pour justifier sa décision, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur de droit ni n'a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutient de sa demande d'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 15. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 12 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreintes et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01781_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel