CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01784_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2203719 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B, représenté par Me Houessou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203719 du 30 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 janvier 1932 et entré en France pour la dernière fois le 7 juillet 2020, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B interjette appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, en première instance, les premiers juges ont relevé que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont également relevé que cette décision mentionne l'avis défavorable rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 mai 2021. Les juges de première instance ont considéré qu'au regard du nécessaire strict respect du secret médical, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, alors que l'exigence de motivation n'implique pas que la décision attaquée fasse état de tous les éléments relatifs à la situation particulière de l'intéressé, notamment lorsque sont en jeu des éléments pouvant être couverts par un secret professionnel, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il souffre de problèmes cardiaques et est suivi pour le dépistage et le diagnostic d'une maladie rénale chronique de l'adulte et pour des problèmes de prostate et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, alors qu'aucune pièce nouvelle n'est produite à hauteur d'appel, les certificats médicaux produits en première instance sont insuffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. En effet, ces derniers ont considéré, au point 7 de leur jugement, que le requérant ne contredit pas sérieusement les conclusions de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mai 2021 selon lequel, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés en Algérie. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de droit ou de fait nouveau et sans produire de pièce nouvelle au soutien de ses allégations, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur de fait doit également être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne justifie pas satisfaire aux dispositions, notamment, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la préfète du Val-de-Marne, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. B réitère le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'appréciation dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas pris en considération les circonstances humanitaires exceptionnelles que son état de santé met en évidence. Toutefois, tel qu'énoncé au point 4 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont énoncé que si l'intéressé soutient qu'il a besoin de soins que le système de santé de son pays d'origine ne peut lui garantir, ainsi qu'il ressort selon lui de l'analyse des spécialistes qui ont suivi son cas, de telle sorte qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un danger avéré pour son état de santé, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Les juges de première instance ont également relevé que l'intéressé dispose dans son pays d'origine, où il est, au demeurant, retourné entre le 25 février et le 7 juillet 2020, de son épouse et de trois de ses enfants. Si M. B produit à hauteur d'appel un certificat de résidence algérienne de sa fille aînée, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 13 de son jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 mars 2023 et de l'arrêté du 14 mars 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01784_20230629
TA3119 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01784_20230629
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