CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01787_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Océalia a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre des années 2014 et 2015. Par une ordonnance n° 1906424/1-2 du 1er mars 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la société Océalia, représentée par Me Michel Orsini, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er mars 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal. Elle soutient que : - le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; il n'y avait pas lieu de s'interroger sur l'intérêt que conservait sa requête eu égard au montant important du remboursement auquel elle pouvait prétendre ; - le désistement prononcé d'office pourrait avoir pour conséquence de la priver de toute possibilité de transaction ; elle doit pouvoir être mise à même de débattre de l'intérêt que conserve sa requête ; à cet égard, l'ordonnance attaquée ne précise pas le contenu de la lettre qui lui aurait été adressée et, de ce fait, ne motive pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête ; dès lors, les conditions posées par l'article R.612-5-1 du code ne sont pas respectées ; - seul le président de la commission de régulation de l'énergie était compétent pour mettre fin à la procédure transactionnelle, une telle compétence ne revenant pas au tribunal. - Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société Océalia a été enregistrée le 27 mars 2019, la société requérante déposant un second mémoire le même jour, et communiquée au défendeur. Aucun mémoire n'a été produit en défense, et aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant de la société requérante sollicitant une information sur l'état de l'instruction n'a été déposé devant le tribunal entre mars 2019 et le 29 décembre 2022. Par ailleurs, le courrier adressé par le président du tribunal à la société requérante le 29 décembre 2022 précisait que le tribunal s'interrogeait sur l'intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place, par la Commission de régulation de l'énergie, d'une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Eu égard à ces éléments, la société requérante ne soutient pas à bon droit que le tribunal n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, nonobstant l'importance du montant de remboursement escompté par elle, dès lors que la mise à disposition d'une plateforme de transaction lui permettait d'effectuer directement sa demande auprès de la commission de régulation. A cet égard, la société Océalia ne précise pas en quoi le désistement constaté d'office par le tribunal pourrait la priver de toute possibilité de transaction, alors qu'il ressort du portail de remboursement dont copie est produite au dossier qu'il lui est seulement demandé de justifier de la date de dépôt de sa réclamation et de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal, laquelle a pour effet d'interrompre le délai de prescription quadriennale. 5. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été notifiée à l'adresse de la société, où il en a été accusé réception le 2 janvier 2023. Cette demande accordait à la société requérante un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse, ni dans le délai d'un mois imparti, ni ultérieurement, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, en date du 1er mars 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge, qui n'était pas tenu de rappeler le contenu de la lettre régulièrement notifiée à la société requérante le 2 janvier 2023 et à laquelle celle-ci était en mesure de répondre, soit par courrier soit par le dépôt d'un nouveau mémoire, a pris acte du désistement de la société requérante, laquelle ne soutient pas à bon droit, eu égard à ce qui précède, que le tribunal a fait usage irrégulier de l'article R.612-5-1 et n'invoque pas utilement la circonstance que seul le président de la commission de régulation de l'énergie était compétent pour mettre fin à la procédure transactionnelle, l'ordonnance attaquée n'ayant pas un tel objet. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Océalia ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la société Océalia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Océalia. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01787_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel