CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01788_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2205714 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Sourty, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205714 du 6 avril 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le jugement méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par une décision en date du 28 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant truc, né en 1976 et entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, M. A, qui se borne à soutenir que le jugement attaqué méconnaîtrait le principe du contradictoire dans la mesure où le juge administratif n'est tenu de statuer qu'au vu des seules pièces du dossier, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête et l'ensemble des pièces produites par le requérant ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, et que cette dernière n'a pas produit de mémoire en défense. En outre, les premiers juges ont pu régulièrement relever au titre de leurs pouvoirs d'instruction de la requête, au demeurant de manière surabondante, que la société ayant rempli sa demande d'autorisation de travail avait été radiée du registre du commerce et des sociétés postérieurement à l'arrêté attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour mentionnait les textes applicables et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète ne se serait pas livrée à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 5. En deuxième lieu, M. A réitère le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, les premiers juges ont relevé que si M. A soutient travailler depuis 2016 dans le milieu du cinéma en France où il s'est constitué un tissu de relations amicales et professionnelles, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, ne justifiait être présent en France que depuis deux ans à la date de la décision, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il y a vécu depuis l'âge de quarante-trois ans et ne justifie pas de liens privées et familiaux suffisamment stables et anciens. Par ailleurs, si le requérant a produit une demande d'autorisation de travail en qualité de machiniste et régisseur remplie le 25 janvier 2022 par la société Red Events, il ressort de l'attestation de Pôle emploi du 13 avril 2022, produite en première instance, que les quatre candidatures proposées ont été refusées par la société du fait notamment d'une absence de maîtrise du turc et de l'anglais. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 8 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. 7. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 avril 2023 et de l'arrêté du 14 février 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA01788_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel