CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01803_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2109522 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B, représenté par Me Mbongue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109522 du 6 avril 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résident dans le délai d'un mois sous astreinte à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation au titre de son insertion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 septembre 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2019. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. En l'espèce, M. B soutient qu'il réside en France depuis 2015, que son frère et ses parents résident également sur le territoire français et que ces derniers âgés et malade, dépendent de lui. Il n'apporte, toutefois, aucune précision relative à l'état de santé de ses parents et n'établit ainsi pas de la nécessité de sa présence à leur côté. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant réside en France depuis 2015 ne suffit pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire, alors qu'il est constant qu'il est célibataire, sans charges de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. En outre, si M. B est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny en qualité de voiturier depuis août 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a occupé plusieurs emplois depuis 2016 et ne justifie ainsi pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et pérenne. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rendu un avis défavorable sur sa demande d'autorisation de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément aux stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, M. B ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 6. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que si M. B soutient que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation au titre de son insertion professionnelle, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a considéré que " l'intéressé ne peut justifier d'une insertion professionnelle suffisamment stable et pérenne " et " ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ". En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les juges de première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation au titre de son insertion professionnelle doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 avril 2023 et de l'arrêté du 28 mai 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01803_20230629
Données disponibles
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