CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01809_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 220522 du 10 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A, représenté par Me Selmi, demande à la Cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler n° 220522 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier adressé le 9 mai 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours, le requérant a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. La circonstance que M. A n'a pas encore été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans incidence sur ce qui précède, dès lors que sa requête a été présentée par son conseil et qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 janvier 2024 . Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA01809_20240129
Données disponibles
- Texte intégral