CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01819_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de recette n° 220398936011100 émis le 21 juin 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 40 euros et relatif à des frais de séjour à l'hôpital Bichat les 12 et 13 mars 2022. Par une ordonnance no 2214593/6-1 du 23 novembre 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mankou, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 2214593/6-1 du 23 novembre 2022 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le titre de recette n° 220398936011100 émis le 21 juin 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 40 euros et relatif à des frais de séjour à l'hôpital Bichat les 12 et 13 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mankou renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et à défaut de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article R. 221-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande, alors qu'il avait l'obligation d'ordonner des mesures d'expertise prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative pour savoir si les maltraitances invoquées par elle étaient avérées d'une part et d'autre part pour déterminer éventuellement l'étendue des préjudices subis par elle. Par une décision du 23 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Au soutien de sa demande de première instance, Mme B faisait valoir que la prise en charge qui fait l'objet de la facturation contestée s'était faite dans la maltraitance et l'indignité par l'équipe médicale de l'hôpital Bichat. Comme l'a à bon droit estimé le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, une telle argumentation était toutefois sans incidence sur la régularité du titre de recette contesté et n'était pas à même de remettre en cause son bien-fondé, et présentait ainsi le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui disposent que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Dès lors que Mme B n'avait pas déposé dans le délai de recours contentieux d'autres moyens susceptibles de venir au soutien de sa demande, il a, à bon droit, rejeté cette dernière en application de l'article précité du code de justice administrative sans diligenter une expertise qui n'aurait présenté aucune utilité pour la solution du litige et aurait ainsi présenté un caractère frustratoire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 23 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_23PA01819_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel