CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01830_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2300979/6-2 du 28 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Nadhia Ameziane, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de cette même convention. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est illégale à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 7 juin 2002, a sollicité le 29 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". 5. Il ressort des pièces de la décision attaquée que le préfet de police a considéré que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, l'intéressé pouvait bénéficier du traitement médical approprié dans son pays d'origine. Si M. B soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel traitement en Côte d'Ivoire dès lors que les personnes qui souffrent d'une infection au virus d'immunodéficience humaine et qui sont en outre, comme lui, dyslexiques, y font l'objet de discriminations, il n'établit pas que ces discriminations seraient constitutives de circonstances exceptionnelles qui feraient obstacle à ce qu'il puisse accéder aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine. 6. En troisième lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en août 2019 à l'âge de dix-sept ans, qu'il a été pris en charge par une association et a suivi une scolarité d'abord en classe d'accueil puis dans une école spécialisée pour y suivre une formation par alternance et qu'il a signé un contrat d'apprentissage le 18 février 2023. Toutefois, il ne vivait en France à la date de l'arrêté contesté que depuis trois ans, il n'est pas établi qu'il n'aurait plus de famille proche en Côte d'Ivoire alors qu'il soutient sans en justifier que sa mère serait décédée et il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, en dehors de celle qu'il a pu manifester dans le cadre scolaire. Dans ces conditions, en refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur la situation de M. B. 8. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 5., M. B n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants à raison des pathologies dont il souffre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ayant prospéré, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité des décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel il pourrait être reconduit en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 2 janvier 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de retour ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA756 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01830_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA01830_20230906
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