CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01847_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302031 du 4 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant turc né le 11 novembre 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant montré qu'il avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités croates, le préfet de Seine-et-Marne a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 7 février 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Pour contester le jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 février 2023, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel avec le demandeur, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2, du même règlement, relatif à l'existence de défaillances systémiques, de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne aurait commise au regard 17 de ce règlement, relatif aux clauses discrétionnaires, et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 4 à 6 et 9 à 12 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01847_20230710
Données disponibles
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