CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01864_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2209401 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Ba, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, ressortissante sénégalaise née le 10 octobre 1957, est entrée en France le 1er juillet 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 20 janvier 2022. Elle en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient Mme C, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Mme C reprend en appel son moyen de première instance tiré, en ce qui concerne en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01864_20230629
Données disponibles
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