CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01865_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2303226/5 du 4 avril 2023, le magistrat désigné par président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. C B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait en ce qu'il s'est prononcé sur la légalité d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire, qui est inexistante, l'arrêté en litige ne comportant pas une telle décision ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande de protection internationale lui a été régulièrement notifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sr laquelle elle se fonde. Par une décision du 22 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant bangladais né le 29 novembre 1999, est entré en France le 29 octobre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 octobre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. A supposer qu'en soutenant que le tribunal, statuant sur une décision d'interdiction de retour qui n'a toutefois pas été prononcée à son encontre, a commis une erreur de fait, le requérant puisse être regardé comme contestant la régularité du jugement attaqué, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité dudit jugement dès lors d'une part qu'elle constitue une simple erreur matérielle et d'autre part, que les moyens dirigés contre cette décision ont été écartés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l'exception d'illégalité. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 22 juin 2023, admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA01865_20230828
Données disponibles
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