CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01880_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2219801 du 24 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Fournier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser ou, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 octobre 2023, a été présenté pour le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Rannou. Par une décision du 16 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, né le 7 novembre 2000, entré en France, selon ses déclarations, le 8 mars 2022 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), fait appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 du préfet de la Côte d'Or l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu aurait été méconnu, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreurs de fait. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 à 8 de son jugement. 4. En deuxième lieu, M. B se prévaut de l'état de santé de son père, M. C B, qui nécessiterait sa présence à ses côtés. Toutefois, les documents d'ordre médical qu'il produit, notamment un certificat médical établi le 20 septembre 2022 par un praticien hospitalier du service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, faisant état, s'agissant du père du requérant, " d'une pathologie lourde engageant le pronostic vital faisant discuter une greffe hépatique avec incapacité physique en rapport avec sa pathologie " et de la nécessité de " la présence de son fils à ses côtés au quotidien pour l'assister dans sa prise en charge ", un certificat médical établi le 6 décembre 2022 par le même praticien, se bornant à mentionner un " suivi dans le service " du requérant " en vue d'un don vivant d'une partie de son foie pour son père ", ainsi qu'un certificat médical établi le 7 décembre 2022 par un chirurgien de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, indiquant que l'intéressé " est actuellement en cours d'évaluation pour un don intra-familial au profit de son père " et que " pour optimiser leur prise en charge dans cette évaluation préopératoire, puis en vue de l'intervention chirurgicale lourde, il est recommandé qu'ils vivent dans la même habitation et ce, jusqu'à un mois après l'intervention ", ne sauraient suffire à démontrer, compte tenu des termes dans lesquels ces certificats médicaux sont rédigés et en l'absence d'éléments précis sur la nature, l'étiologie, la gravité et l'évolution de la pathologie du père de M. B, ni sur la réalisation à brève échéance ou programmée d'une greffe nécessitant la présence de celui-ci, qu'à la date de la décision attaquée, soit le 9 septembre 2022, la présence de l'intéressé auprès de son père revêtait pour celui-ci un caractère indispensable. De surcroît, le requérant n'établit, ni n'allègue qu'il vivait, à cette date, avec son père, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en qualité de demandeur d'asile, il a bénéficié d'un hébergement dans le département de la Côte d'Or. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. B " ne produit pas de documents probants établissant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ni même qu'il [y] serait exposé à des peines ou traitements contraires " à cette convention, le préfet de la Côte d'Or a suffisamment motivé la décision contestée fixant le pays de destination. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En se bornant à faire état, en des termes très généraux, des répercussions sur la Géorgie du conflit prévalant actuellement en Ukraine, M. B, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 29 juillet 2022 du directeur général de OFPRA, confirmée d'ailleurs par une décision du 24 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Géorgie, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Côte d'Or n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA01880_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel