CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01882_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2204515 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Rapoport, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une décision du 22 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 18 août 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2015, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de sa situation, y compris professionnelle, avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à M. A l'absence d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, conformément aux stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée, il a également examiné sa situation au titre d'une éventuelle admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision attaquée doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 15 novembre 2015 et fait valoir qu'il y est inséré professionnellement. Toutefois, les documents produits ne permettent pas de démontrer l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis l'année 2015. En outre, si M. A établit avoir travaillé en tant que " plongeur " pour la société " La Closerie des Lilas " entre les mois de janvier et avril 2017, en tant que " plongeur " pour la Société Nouvelle de l'Hôtel du Bourget entre les mois de mai 2017 et août 2018 et en tant que " plongeur ", puis " commis de cuisine ", sous contrat à durée indéterminée, pour la société " NEFF Frères " depuis le 2 mai 2019, ces activités professionnelles ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni l'existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre du travail. De surcroît, les métiers de " plongeur " ou de " commis de cuisine " ne figurent pas au nombre des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais et énumérés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé. Au surplus, ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'une mesure de régularisation et sans être contesté sur ce point, M. A a fait usage d'un faux titre de séjour jusqu'au mois d'août 2020, circonstance sur laquelle le requérant ne fournit aucune explication, en particulier quant aux modalités d'obtention d'un tel document. Par ailleurs, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune vie familiale en France, n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Sénégal où réside son enfant mineur et où lui-même a vécu jusque l'âge de vingt-sept ans, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 8 août 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01882_20230808
TA3115 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORCA_23PA01882_20230808
Données disponibles
- Texte intégral