CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01888_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré ses certificats de résidence.
Par une ordonnance n° 2110759 du 7 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil la demande de M. A.
Par un jugement n° 2200314 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Attal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au " préfet de police " de lui délivrer une " carte de résident " ou, à défaut, une " carte de séjour temporaire " portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-6 et L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien, né le 25 mai 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 28 décembre 2016, s'est vu délivrer, par les services de la préfecture des Yvelines, un certificat de résidence, valable du 29 novembre 2017 au 28 novembre 2018 et qui a été renouvelé pour la période du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2019, puis un certificat de résidence de dix ans, valable du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2019. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet des Yvelines lui a retiré ces trois titres de séjour au motif qu'ils avaient été obtenus par fraude. M. A fait appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, le requérant soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire. Il ressort cependant de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a, par une motivation suffisante, écarté ce moyen, au point 2 de ce jugement, en relevant que " si M. A fait valoir ne pas avoir été destinataire du courrier du 11 mai 2021 l'invitant à présenter des observations, il ressort des pièces du dossier que le pli a été présenté à l'adresse qu'il avait communiquée au préfet et qu'il a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " à la date du 17 mai 2021, sans que l'intéressé n'allègue avoir informé la préfecture d'un changement d'adresse ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
4. D'autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le juge de première instance, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 11 mai 2021 du préfet des Yvelines informant M. A qu'eu égard aux informations en sa possession, il envisageait de lui retirer son certificat de résidence de dix ans et l'invitant à présenter ses observations, a été adressé par pli recommandé avec avis de réception à l'adresse communiquée par l'intéressé aux services de la préfecture et que ce pli leur a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". De plus, M. A n'établit, ni n'allègue sérieusement avoir informé les services de la préfecture d'un changement d'adresse ou de son adresse véritable. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu d'exposer dans ce courrier l'ensemble des éléments l'ayant finalement conduit à estimer que les titres de séjour de M. A avaient été obtenus par fraude, alors que, de surcroît, ce courrier invitait l'intéressé à présenter des observations écrites ou, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales et l'informait de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, le mettant ainsi à même d'avoir accès à tout élément susceptible de fonder la décision préfectorale. Enfin, le préfet n'était pas davantage tenu d'informer l'intéressé qu'il envisageait de lui retirer également ses deux précédents titres de séjour d'un an, qui avaient, au demeurant, expiré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que, pour retirer les trois titres de séjour de M. A obtenus entre 2017 et 2019, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les résultats d'une enquête interne qui a révélé qu'une agente de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye avait mis en place un système frauduleux permettant la délivrance indue de titres de séjours et de visas de régularisation à près de 160 personnes, alors que celles-ci ne remplissaient pas les conditions légales pour l'obtention de ces titres ou de ces visas. De plus, cette enquête a mis en lumière qu'il n'existait aucun dossier " papier " comportant les pièces justificatives établissant que M. A remplissait effectivement les conditions de délivrance des titres de séjour qui lui ont été délivrés par cette agente en 2017, 2018 et 2019. En outre, le préfet a relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse réelle dans le département des Yvelines. Par ailleurs, cette agente de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a été poursuivie pour ces faits et condamnée par un jugement du 11 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Versailles à une peine principale de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, notamment pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, pour escroquerie et pour corruption passive, ce jugement mentionnant expressément, en particulier, la délivrance indue des trois de titre de séjour à M. A. Enfin et au surplus, le requérant, qui a profité de ce système pour obtenir indûment d'abord deux titres de séjour d'un an, puis un certificat de résidence de dix ans, n'apporte aucune explication sérieuse, ni aucun élément probant susceptible d'infirmer l'ensemble de ces éléments caractérisant une fraude en vue de l'obtention de titres de séjour. Dans ces conditions, en retirant, par son arrêté du 15 octobre 2021, les trois titres de séjour de M. A au motif qu'ils avaient été obtenus par fraude, le préfet des Yvelines n'a commis aucune erreur dans son appréciation des circonstances de l'espèce.
8. En quatrième lieu, M. A fait état de la durée de son séjour en France depuis le mois de décembre 2016, soit près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué du 15 octobre 2021, et fait valoir qu'il y vit avec une ressortissante marocaine, avec laquelle il s'est marié le 13 mars 2021, et leur enfant, né le 21 février 2021. Il fait valoir également qu'il a travaillé comme coiffeur, d'abord comme salarié, à temps partiel, entre octobre 2017 et septembre 2018 et entre mars 2019 à novembre 2019, puis à son compte à compter du mois de septembre 2020. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur la situation de son épouse au regard du séjour, n'établit pas davantage que celle-ci et leur très jeune enfant seraient dans l'impossibilité de le rejoindre en Algérie, où il n'allègue pas sérieusement être dépourvu de toute attache privée et familiale et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, ou que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, pays d'origine de son épouse. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable en France, ni d'ailleurs de la viabilité de son salon de coiffure créé en septembre 2020. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A qui a obtenu par fraude trois titres de séjour, l'arrêté portant retrait de ces autorisations de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ou comme ayant méconnu l'intérêt de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doit également être écarté.
9. En dernier lieu, pour retirer les titres de séjour de l'intéressé, le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions des articles L. 314-6 et L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues les articles L. 432-11 et L. 432-12 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01888_20230720
TA0615 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01888_20230720
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