CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01901_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2307996 du 17 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C, représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de placement en rétention administrative méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'absence de communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions en litige ont été prises méconnaît le droit à un procès équitable et les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu, avec l'assistance d'un avocat, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la mise en œuvre de ce droit a méconnu l'obligation de loyauté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ;
- le préfet ne justifie pas d'un quelconque risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, de nationalité algérienne, né le 28 décembre 1978, a fait l'objet d'un arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. C fait appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître d'une contestation de la décision de placement en rétention. Dès lors, à supposer que M. C entende contester cette décision, de telles conclusions doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à la production par l'administration de l'entier dossier :
4. Il ressort du dossier de première instance que le préfet de police a communiqué au tribunal administratif de Paris le dossier au vu duquel les décisions contestées ont été prises, notamment les procès-verbaux d'audition de M. C, et que ces pièces ont été communiquées à celui-ci. Par suite, la demande de communication de ce dossier, qui est sans objet, ne peut qu'être rejetée.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions en litige :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a été placé en garde à vue du
7 au 9 avril 2023 pour des faits de viol, de menace de mort réitérée et de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a été entendu par les services de police les
8 et 9 avril 2023, avec l'assistance d'un avocat, non seulement sur les faits qui lui étaient reprochés et qui lui ont d'ailleurs valu d'être placé sous contrôle judiciaire, mais également sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation personnelle, professionnelle et familiale et l'irrégularité de son séjour sur le territoire et a été ainsi mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur cette irrégularité et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que ces auditions se seraient déroulées de manière " partiale " ou " déloyale ". Par ailleurs, M. C ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de ses auditions et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu, ni, en tout état de cause, en méconnaissance d'une " obligation de loyauté ".
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ".
7. D'une part, la mesure d'éloignement en litige, qui vise, notamment, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. C s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet en date du 4 mars 2022, notifiée le 11 mars 2022, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date. Elle mentionne également que si l'intéressé, qui est célibataire, déclare avoir trois enfants à charge, il n'en apporte pas la preuve, de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
8. D'autre part, ni cette motivation, ni aucune autre des pièces du dossier ne révèlent que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier avant le prononcé de la mesure d'éloignement en litige.
9. Enfin, cette mesure d'éloignement n'est pas fondée sur une menace que constituerait la présence en France de M. C pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la présence en France de l'intéressé ne constituerait pas une telle menace, est inopérant et doit, par suite, être écarté.
10. En second lieu, si M. C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2012, il s'y est maintenu de manière irrégulière et a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 3 avril 2019 et 4 mars 2022, auxquelles il s'est soustrait. En outre, s'il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants nés respectivement en 2010, 2012 et 2022, il ne le démontre pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré auprès des services de police que ses deux premières enfants, majeurs, étaient retournés en Algérie, où vit leur mère dont M. Hadad est séparé ou divorcé. De même, il n'apporte aucun élément probant propre à justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son troisième enfant, née le 30 mai 2022, alors qu'au surplus, il ressort de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 9 avril 2023 qu'il lui a été fait obligation de s'abstenir d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec la mère de sa fille et avec celle-ci. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, et ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. C n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie où réside une partie de sa fratrie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont fait l'objet d'une transposition, de surcroît non contestée par l'intéressé, notamment par les articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. D'autre part, M. C ne conteste sérieusement aucun des motifs pour lesquels le préfet de police, en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, lui a refusé un délai de départ volontaire. En particulier, il ne conteste pas sérieusement avoir commis des faits de viol, de menace de mort réitérée et de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, respectivement le 14 août 2021, entre août 2021 et mars 2023 et entre août 2021 et juillet 2022, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l'occurrence sur la mère de son troisième enfant, faits constitutifs d'une menace pour l'ordre public. De même, il ne conteste pas s'être soustrait à deux précédentes mesure d'éloignement du 3 avril 2019 et du 4 mars 2022, ni être dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, en se fondant sur ces différents éléments et, en conséquence, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise, notamment, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, en particulier, que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, compte tenu des faits rappelés aux points 5 et 12, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, l'intéressé, célibataire, se déclarant avec trois enfants à charge, sans en apporter la preuve, et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, cette motivation atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé et pour fixer la durée de l'interdiction de retour en litige, des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Enfin, M. Hadad ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, dont deux sont majeurs. En outre, il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Enfin, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en se fondant sur ces éléments, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23PA01901Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01901_20230627
TA7717 février 2026
DTA_2307996_20260217Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01901_20230627
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