CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01903_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A F a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2305792 du 27 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 6 juillet 2023, M. F, représenté par Me Cheron, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. F, ressortissant marocain, né le 18 mai 1970, est entré en France, selon ses déclarations, " au début des années 1990 ". Le 16 mars 2023, il a été interpellé lors d'un contrôle d'identité et a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. F fait appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. D G, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de Mme C E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 janvier 2023 du préfet de police, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B H, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, et de Mme C E, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, M. F se borne à faire état de la durée de son séjour en France depuis le " début des années 1990 ", à une date qu'il ne précise pas, sans démontrer pour autant une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, s'il fait valoir qu'il est père d'une ressortissante française, née le 19 juin 2002, la seule production d'une attestation de sa fille qui est majeure, rédigée en des termes très peu circonstanciés, n'est pas de nature à justifier de l'intensité de leur relation. Au surplus, l'intéressé n'établit, ni n'allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger, notamment dans son pays d'origine, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Enfin, M. F, ne conteste pas avoir fait l'objet, le 26 octobre 2012 et le 23 mai 2020, de précédentes mesures d'éloignement. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Enfin, M. F ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de sa présence en France, ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour sur le territoire national, la circonstance qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et l'absence de liens personnels et familiaux anciens et intenses de l'intéressé en France, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01903_20230717
Données disponibles
- Texte intégral