CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01912_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2210694 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. B, représenté par Me Teffo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210694 du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des disposition de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 mai 1950, a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, rejetée par arrêté du 21 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. A la suite de ce réexamen, par un arrêté du 4 mars 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de M. B, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 16 décembre 2021, et a ainsi considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. B soutient que son traitement n'est pas accessible dans son cas personnel, il n'accompagne pas cette allégation d'éléments circonstanciés et probants, en se bornant à évoquer des difficultés générales dans le parcours de soins en Algérie, sans démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement que son état de santé nécessite. Dans ces conditions le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la situation de M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière, ne justifiait pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Si M. B soutient que la crise sanitaire et son état de santé ne lui permettaient pas d'organiser son départ volontaire, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les motifs retenus par le préfet et l'appréciation faite par ce dernier. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copies en sera adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA01912_20231109
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