CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01914_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2301056 du 7 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Vannier, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2301056 du 7 avril 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 janvier 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de l'inscription au fichier d'information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-4 et L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est dépourvue de base légale en ce qu'elle est fondée sur des dispositions contraires aux objectifs de la directive " retour " ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce que le risque de fuite n'est pas établi ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante brésilienne née le 3 février 1997, relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme A C, représentée par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle qui serait en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Mme A C se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 613-4 et L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'interprète et en raison de l'anonymat de l'agent notificateur, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 5. Mme A C se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée de l'incompétence de son signataire, serait dépourvue de base légale en ce qu'elle serait fondée sur des dispositions contraires aux objectifs de la directive " retour ", serait entachée d'une erreur de fait en ce que le risque de fuite ne serait pas établi, serait entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit, en conséquence, être écarté. 7. En second lieu, Mme A C se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 8. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7511 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01914_20231011
TA384 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA01914_20231011
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