CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01918_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2307129 du 4 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles violent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles violent les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 28 février 1988, a fait l'objet le 22 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, sans l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2011 sans toutefois en apporter la preuve. Il ressort de ses déclarations recueillies lors de son audition par les services de police le 22 mars 2023 que M. A a indiqué être père de trois enfants vivant en France avec sa femme et vivre seul dans un logement occupé à titre gratuit à Bagnolet. S'il se prévaut maintenant d'une communauté de vie avec sa femme, ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et leurs trois enfants, nés respectivement le 2 septembre 2011, le 7 octobre 2019 et le 1er février 2023, le requérant n'établit pas l'existence de la vie commune alléguée en se bornant à produire un courrier de l'assurance maladie daté du 15 septembre 2015, une attestation de titulaire de contrat d'électricité postérieure à l'arrêté attaqué et des documents médicaux datés du mois de mars 2023. En outre, le requérant ne justifie davantage ni d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux par les pièces produites. Enfin, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent donc être rejetés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A. Dès lors, le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté. 8. Il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 9. M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2011 et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mars 2015 prise par le préfet de police de Paris à laquelle il ne s'est pas conformé, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Les moyens tirés, à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points précédents. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, dirigé contre un jugement de tribunal administratif qui a suffisamment répondu aux moyens soulevés, à supposer même que la requête de première instance n'était pas tardive, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera communiquée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 31 mai 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01918
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01918_20230531
TA9527 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01918_20230531
Données disponibles
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