CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01919_20230515
- Date
- 15 mai 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300873 du 9 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A, représenté par Me Feuze, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 6 janvier 1985, est entré en France en 2010, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 20 janvier 2023, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et sérieux. 4. Si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, la seule pièce qu'il produit pour justifier de sa présence au titre de l'année 2015 (pièce jointe n°6) est une attestation de chargement de forfait Navigo pour l'année 2011. 5. Si M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, les seules informations tenant à sa situation personnelle qu'il soutient avoir été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement sont liées à sa durée de présence et aux démarches accomplies en vue de sa régularisation. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué indique que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2010 et, comme il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas de la durée de sa présence habituelle en France. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier des démarches accomplies pour régulariser sa situation, ainsi que l'a constaté le préfet dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant ne fait pas état d'informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe fondamental doit être écarté. 6. Pour justifier de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, le requérant se borne à invoquer la durée de sa présence sur le territoire français. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour la même raison, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté, alors qu'en outre le requérant ne justifie aucunement des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, à supposer qu'elle ne soit pas tardive, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01919
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01919_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01919_20230515
Données disponibles
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