CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01922_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par un jugement n° 2205518 du 6 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A, représenté par Me Nganga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé le renouvellement de titre de séjour dans les délais ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant congolais né le 24 février 1974 à Brazzaville (République du Congo), indique être entré en France en 1999. Il a bénéficié d'une carte de résident, arrivée à échéance le 14 mai 2021. Il demande l'annulation de la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :/ 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 4. M. A soutient que la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant que celui-ci ne vienne à expiration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part que le préfet de Seine-et-Marne, qui a retenu dans la décision litigieuse que M. A a sollicité une nouvelle carte de résident le 13 décembre 2021, soit plus de 200 jours après l'expiration de la première carte, produit un document établissant que selon l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) le dépôt de sa demande a été enregistré le 13 décembre 2021, et il ressort des pièces du dossier que l'extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire n'a été délivré pour l'étude de sa demande que le 16 décembre 2021. Si M. A produit un échange de courriels entre une juriste du point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Réau et la préfecture de Seine-et-Marne, cet échange, qui a eu lieu dans un premier temps le 23 mars 2021, ne permet pas d'établir qu'une demande complète de renouvellement de carte de résident a été effectivement adressée à la préfecture, deux mois avant l'expiration de la carte de résident le 14 mai 2021, alors notamment que d'autres échanges ont eu lieu dans un deuxième temps en octobre 2021, soit plusieurs mois après l'échéance de la carte de résident de M. A. En outre, il n'est pas contesté que lors de la réunion de la commission du titre de séjour ayant émis un avis en date du 17 mars 2022 sur la situation du requérant, les membres de la commission ont noté qu'il s'agissait " d'une primo demande de titre et non d'un renouvellement de carte de résident ", qu'il " a été indiqué que Monsieur A ne peut prétendre au renouvellement de sa carte de résident, car il a dépassé les délais de dépôt de la demande ", et que l'avocat du requérant a déclaré que son client et lui-même prenaient " acte des conséquences du dépôt tardif de la demande ". Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent que le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d'erreur de fait, considérer que M. A ne pouvait être regardé comme demandant le renouvellement de son titre de séjour, mais comme effectuant une première demande. 5. M. A soutient être le père de trois enfants de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en raison de violences familiales, le requérant a perdu la garde de ses enfants, qu'ils ont été placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en novembre 2019, et que M. A ne démontre pas participer à l'éducation ou l'entretien de ses enfants. Il n'est par ailleurs pas établi qu'il entretiendrait des relations régulières avec ses enfants. Ainsi, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné en 2015 à 13 ans de réclusion criminelle pour viol avec circonstances aggravantes : viol commis par un ascendant et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou se rétracter. Par suite, le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 16 mai 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA0192
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01922_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01922_20230516
Données disponibles
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