CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01960_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300937 du 21 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - elle risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de police a obligé Mme B A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B A demande à la cour d'annuler cet arrêté. 3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. D C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Contrairement à ce que soutient Mme B A le préfet n'était pas tenu de produire une copie signée de cet arrêté tel qu'il a été publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme B A. 6. Mme B A, ressortissante haïtienne née en 1994, soutient qu'elle suit des études de psychopathologie à l'université Paris 8 et a obtenu un diplôme en 2021. Enfin, elle soutient qu'elle travaille régulièrement comme aide-ménagère en 2022 et déclare ses impôts. Toutefois, Mme B A n'apporte aucune justification de la poursuite de ses études et ne produit que des bulletins de salaire pour l'année 2022 avec de faibles rémunérations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur la poursuite de ses études. 7. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme B A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en raison de son activité politique. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mai 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01960
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01960_20230525
TA344 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01960_20230525
Données disponibles
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