CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02001_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par un jugement n° 2200189 du 27 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B, représentée par Me Guele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer cette habilitation ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais été convoquée par un tribunal et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - le service a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; - la sanction est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La société Tempo Air a déposé, le 20 septembre 2021, une demande d'habilitation afin de permettre à Mme A B d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes de l'aéroport Paris-Orly en vue d'exercer un emploi d'agent de passage. Par une décision du 19 novembre 2021, le préfet de police a opposé un refus à cette demande. Mme B demande à la cour d'annuler cette décision. 3. Par un arrêté n° 2021-00890 du 2 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation de signature à M. C F, sous-préfet chargé de mission pour la plate-forme aéroportuaire de Paris - Orly auprès de la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris - Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris - Orly auprès du préfet de police et signataire de la décision contestée, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D E, tous actes, arrêtés, décisions et mesures nécessaires à l'exercice, sur les emprises des aérodromes de Paris - Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris - Orly, des attributions et pouvoirs mentionnés à l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 6332-2 du code des transports à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. La requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas, ni même n'allègue que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. Dans la mesure où l'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes a été délivrée à la suite de la demande présentée par l'employeur au profit du salarié, il résulte des dispositions de l'article L. 121 1 du code des relations entre le public et l'administration que le préfet de police n'était pas tenu de mettre Mme B à même de formuler ses observations avant de se prononcer sur la demande d'habilitation la concernant. Dans ces conditions, à supposer même que Mme B n'a pas été rendue destinataire du courrier du préfet de police du 20 octobre 2021 l'invitant à présenter ses observations, le moyen tiré du vice de procédure ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à Mme B l'habilitation sollicitée, le préfet de police a retenu que l'intéressée avait été mise en cause en 2019 pour des faits d'escroquerie. Selon cette décision, il résulte des informations communiquées par les services de police que la requérante est connue de ces services pour une première affaire d'escroquerie après que le commissariat de Sarcelles a été rendu destinataire d'une procédure émanant du tribunal judiciaire de Pontoise dans le cadre d'une entraide pénale internationale concernant des escroqueries commises en Allemagne entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019 à la suite d'une plainte déposée par la victime après que son compte bancaire eut été indûment débité d'une somme de 2 470 euros au profit de celui de la requérante. Elle est également connue de ces mêmes services pour une seconde affaire d'escroquerie commise le 19 décembre 2019 à Aix-en-Provence, le compte bancaire de la victime, qui avait renseigné un mail croyant provenir de sa banque, ayant été crédité à trois reprises de sommes au profit de Mme B. 6. D'une part, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait la présomption d'innocence dès lors qu'en refusant une habilitation, elle constitue une mesure de police et non une sanction. 7. D'autre part, la requérante, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas été condamnée pénalement ni même poursuivie ou seulement convoquée, ne conteste pas sérieusement son implication dans les affaires relevées dans la décision contestée, alors qu'elle pourrait aisément démontrer que ses comptes bancaires n'ont pas été crédités en 2019 des sommes litigieuses. Ses allégations ne sont pas ainsi de nature à remettre en cause la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, en raison desquels Mme B doit être regardée comme n'ayant pas une moralité ou un comportement présentant les garanties requises au regard de la sécurité publique et compatibles avec l'exercice d'une activité sur des sites sécurisés à accès réglementé des zones aéroportuaires. Par suite, et alors même que cette habilitation lui serait nécessaire pour continuer à exercer son métier et à subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses quatre enfants dont trois sont en bas-âge, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de fait et d'appréciation, lui refuser l'habilitation lui permettant l'accès à la zone de sûreté des plateformes aéroportuaires. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02001
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02001_20230707
Données disponibles
- Texte intégral