CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02025_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance d'un passeport. Par une ordonnance n° 2223097/6-3 du 28 mars 2023, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2223097/6-3 du 28 mars 2023 et de faire droit à sa demande d'annulation présentée devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter d'office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. Le litige dont M. A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 juin 2023. Le 1er vice-président de la Cour, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 mars 2023
ORTA_2223097_20230328CAA7522 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02025_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02025_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel