CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA02026_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2304541 du 12 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 2 juillet 2003, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Visabio " ayant montré qu'elle était entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 17 février 2022, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 13 décembre 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale : 3. Par une décision du 17 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, pour contester le jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 février 2023, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de cet acte, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation, ainsi que de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 3, 4, 6, 7 et 10 à 13 de son jugement. 5. En deuxième lieu, l'ensemble des règles relatives au respect des droits de la défense applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de ces décisions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mai 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02026_20240530
TA314 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_23PA02026_20240530
Données disponibles
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