CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02028_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 36 mois.
Par un jugement n° 2307668/8 du 11 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par la SELURL Garcia et Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2307668/8 du 11 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 avril 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que le préfet de police a adressé au Tribunal le 7 avril 2023 les pièces sur la base desquelles les arrêtés à l'origine du litige ont été pris, au nombre desquelles figure le procès-verbal de l'audition de M. B, et qu'elles ont été communiquées le jour même à l'avocat qui le représentait alors, par l'intermédiaire de l'application télérecours. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut dès lors en tout état de cause qu'être écarté. Il n'appartient pas à la Cour de communiquer à nouveau ces pièces au requérant.
3. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant, le législateur ayant entendu déterminer dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que M. B a été interpellé le 1er avril 2023 pour des faits de menace de mort. Placé en garde à vue, il a été interrogé sur l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Il a notamment indiqué qu'il savait qu'il avait besoin d'un titre de séjour pour rester en France et continuer à y exploiter la société qu'il y a créée, que son épouse et ses enfants étaient en Algérie, qu'il avait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation. Il a ainsi pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que le préfet s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement ou une interdiction de retour. Par ailleurs, M. B a été assisté d'un avocat au cours de sa garde à vue. Le préfet de police n'était pas tenu de mettre l'intéressé en mesure de produire les éléments de preuve de ses déclarations avant de prendre les mesures découlant de sa situation irrégulière sur le territoire national. Le moyen tiré de la violation du droit à être entendu garanti par le droit communautaire doit dès lors être écarté.
5. Le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit justifiant l'obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour se conformer aux exigences de motivation de l'article L. 613-1 du même code, il n'avait pas à analyser les éléments de la situation personnelle de M. B portés à sa connaissance. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté.
6. Il ressort de la motivation de l'arrêté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police, qui a vérifié si elle n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour ordonner l'éloignement de M. B en raison de l'irrégularité de sa situation et a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation.
7. M. B, ressortissant algérien né le 21 octobre 1967, est entré en France dans des conditions et à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Il y a résidé habituellement à partir de l'année 2018, en situation irrégulière. Il a admis que son épouse et ses enfants résidaient en Algérie. Ainsi, même s'il occupe un emploi dans une société qu'il a créée, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 6-5 de l'accord-franco-algérien.
8. Le préfet de police a justifié le refus de délai de départ volontaire par la menace pour l'ordre public. En admettant même que le risque que M. B se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement ne soit pas établi, il résulte de l'instruction conduite en première instance qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif.
9. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour, prise sur le fondement des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée manque en fait.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
11. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B rappelés au point 7 et de ce qu'il ne conteste pas dans la présente procédure la réalité des menaces de mort qu'il a proférées contre le gérant d'un restaurant, l'interdiction de retour ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, 28 juin 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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CAA7528 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02028_20230628
TA3112 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02028_20230628
Données disponibles
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