CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02047_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2303719 du 19 avril 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A, représenté par Me Tavares De Pinho, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303719 du 19 avril 2023 du président de la 6ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. M. A a saisi le Tribunal administratif de Montreuil, le 27 mars 2023, d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Dans son mémoire introductif d'instance, il a indiqué qu'aucune copie de cet acte ne lui avait été remise et qu'il appartenait à son auteur de le produire, en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que l'avocat représentant l'Etat a produit cette pièce le 6 avril 2023, à la demande du Tribunal, mais qu'elle n'a pas été communiquée au requérant alors même que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive en s'appuyant sur son contenu. Il a ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse et entaché son ordonnance d'irrégularité, de sorte que M. A est fondé à en demander l'annulation.
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article
L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article
R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
4. Il ressort des mentions figurant sur l'arrêté du 20 mars 2023, communiqué en appel à l'avocat de M. A le 28 juin 2023, que cet acte a été notifié à l'intéressé, par voie administrative et en présence d'un interprète, à Créteil le 21 mars 2023 à 15 h 20. En outre, cette notification comportait la mention des voies et délais de recours et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la demande de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil que le 27 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2303719 du 19 avril 2023 du président de la 6ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02047_20230724
Données disponibles
- Texte intégral