CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02058_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2211284 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Peschanski, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211284 du 9 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreurs d'appréciation et d'erreurs manifestes d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est issu d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 24 février 2003 et entré en France le 1er décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 9 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par ailleurs, si M. B critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'erreurs d'appréciation et d'erreurs manifestes d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique, après avoir visé les textes applicables, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne risquait pas d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que celui-ci, qui se déclare célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger et qu'enfin il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne des droit de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B. 7. En troisième lieu, en première instance, les premiers juges ont relevé qu'il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis le 24 mars 2022, que le médecin instructeur, dont le nom est d'ailleurs mentionné par l'avis, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 24 mars 2022 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII et qu'ainsi, cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 8. En quatrième lieu, en première instance, les premiers juges ont considéré que si le requérant souffre de troubles cognitifs et d'une amblyopie de l'œil droit, ayant entraîné la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les éléments qu'il produit ne font état d'aucun traitement particulier, en dehors d'un accompagnement au quotidien. Par ailleurs, les juges de première instance ont relevé que M. B se borne à produire des éléments sur les troubles autistiques, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit atteint, et des documents très généraux sur la prise en charge des personnes handicapées au Mali. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, il ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs au point 8 du jugement. 9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'a pas pris sa décision sur ce fondement. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. S'il se prévaut de sa scolarité au lycée polyvalent Dorian, ses bulletins de notes produits en première instance font apparaître un manque d'assiduité, de sérieux et de très nombreuses absences non justifiées, notamment pour le premier et deuxième trimestres de l'année scolaire 2021-2022. Son inscription au certificat d'aptitude professionnelle en septembre 2022, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, dont la motivation se confond avec la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, serait entachée d'incompétence et insuffisamment motivée, doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. En dernier lieu, la décision litigieuse n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que décision attaquée serait entachée d'incompétence et insuffisamment motivée doivent être écartés. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. D'une part, M. B n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, l'indisponibilité de son traitement au Mali. D'autre part, il ne justifie pas qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 9 janvier 2023 et de l'arrêté du 27 avril 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA02058_20230828
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