CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02066_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2300314 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai et 21 juin 2023, M. B, représenté par Me Benaroch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300314 du 12 avril 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Benaroch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le jugement est dépourvu de fondement et est entaché d'un défaut d'examen ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son épouse résidait en Guinée ; - la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen quant à son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1969 et entré en France le 9 décembre 2002 selon ses déclarations, a bénéficié de cinq titres de séjour pour des motifs médicaux, dont le dernier, d'une durée de deux ans, a expiré le 10 mai 2022 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le jugement est entaché de fondement et que le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut d'examen ou d'erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une pathologie qui nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce pertinente de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police qui a estimé, au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 novembre 2022, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le requérant peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par ailleurs, s'il allègue que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, la molécule " Entécavir 1 ", composante de son traitement indisponible dans son pays d'origine, n'a pas d'équivalent dans le " Ténofovir " qui est disponible en Guinée, M. B n'apporte aucun élément pertinent de nature à justifier ses allégations. A cet égard, comme l'ont retenu les premiers juges, le certificat médical établi le 16 janvier 2015 par un praticien hospitalier n'est pas de nature à établir l'absence de traitement approprié à sa pathologie compte tenu à la fois de son ancienneté et de son caractère insuffisamment circonstancié. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen quant à son état de santé doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une compatriote présente en France, de la présence en France de son fils né de cette union en septembre 2022 et de son insertion professionnelle. Toutefois, d'une part, le requérant n'a exercé une activité d'agent de service dans le cadre de contrats temporaires que de manière épisodique en 2010, 2011, 2013, 2016, 2019 et 2020 et ne peut donc se prévaloir d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. D'autre part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de son fils né en 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans, alors que la mère de son enfant est également ressortissante guinéenne, la circonstance qu'elle réside en France à ses côtés, à la supposer établie, étant à cet égard sans incidence. Par ailleurs, la grossesse de son épouse, postérieure à la décision attaquée, est également sans incidence. En outre, il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Enfin, pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2002, M. B produit en appel une attestation du comité pour la santé des exilés (Comede) faisant état de plusieurs consultations avec le requérant de mars 2003 à avril 2015. Toutefois, cette seule attestation, qui n'est appuyée d'aucun élément de nature à prouver que les rendez-vous mentionnés ont bien eu lieu, ne suffit pas à justifier de la présence en France de M. B depuis 2002, la durée de la présence sur le territoire français ne suffisant pas, par elle-même, à établir la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale qui s'y est développée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En unique lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 avril 2023 et de l'arrêté du 7 décembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02066_20230828
TA442 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA02066_20230828
Données disponibles
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