CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02104_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104882 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A, représentée par Me Lasbeur, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104882 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai à fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit et d'appréciation en considérant que le préfet disposait du choix d'appliquer les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien alors que ce sont ces dernières prévalent ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît ces stipulations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née en janvier 1951, est entrée en France le 2 février 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 mai 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme A soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le préfet disposait du choix d'appliquer les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont substitué les stipulations de l'accord franco-algérien, applicables en l'espèce, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante n'a été privée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fait application de ces stipulations. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit, qui se rapporte au bien-fondé du jugement, doit, en tout état de cause, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". 5. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire. 6. Mme A fait valoir qu'elle est à la charge de son fils de nationalité française et que sa fille qui réside désormais en Turquie ne peut subvenir à ses besoins. Toutefois, si l'intéressée produit des justificatifs de transferts réguliers d'argent de la part de son fils depuis février 2019, elle n'établit pas que la pension de retraite qu'elle perçoit ne suffirait pas à sa subsistance. Si la requérante invoque par ailleurs la fragilité de son état de sa santé, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait avoir accès à des soins abordables financièrement en Algérie pour sa pathologie. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors que l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 12 juin 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02104_20230612
Données disponibles
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