CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02114_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2305145 du 7 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. A, représenté par Me Raji, demande à la Cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant égyptien né le 10 novembre 1979, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du système Visiabio ayant révélé qu'il était entré sur le territoire français le 2 septembre 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 28 juillet 2022, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale : 3. Par une décision du 5 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, pour contester le jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 février 2023, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel mené avec le demandeur, de la méconnaissance de l'article 3 de ce règlement, relatif à l'accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale, et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise au regard de l'article 17 du même règlement, relatif aux clauses discrétionnaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 10, 11, 15 et 16 de son jugement. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. L'arrêté du 23 février 2023 portant transfert de M. A aux autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que la consultation du fichier " Visabio " a fait apparaître que M. A était entré sur le territoire français le 2 septembre 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Il précise que les autorités espagnoles ont été saisies le 25 octobre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont donné leur accord le 7 novembre 2022 en application des dispositions du paragraphe 2 de cet article, et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 3 ou à l'article 17 du règlement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes du 1 de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A s'est vu remettre contre signature, les 22 et 28 septembre 2022, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. S'il soutient pour la première fois en appel qu'il serait analphabète, il a bénéficié le 28 septembre 2022 d'un entretien individuel, avec l'assistance d'un interprète en arabe d'un organisme agréé par l'administration, qui a permis de lui communiquer oralement les informations correspondantes et de veiller à ce qu'il les comprenne correctement. A cette occasion, il a reconnu s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserves ou d'observations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement, figurant dans ce chapitre III, intitulé : " Critères de détermination de l'Etat responsable " : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Enfin, aux termes de l'article 12 du même règlement, figurant dans le même chapitre III : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 28 juillet 2022, valable du 1er au 30 septembre 2022, et qu'il a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile le 22 septembre 2022, cette demande étant enregistrée le 28 septembre suivant. Il était ainsi titulaire d'un visa en cours de validité à la date d'introduction de sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. Il en résulte, dès lors, que l'Espagne est responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions combinées du paragraphe 2 de l'article 7 et du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, peu important que l'arrêté prononçant son transfert ait été pris après la date d'expiration de son visa. Par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en faisant application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02114_20230904
TA3413 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02114_20230904
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