CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA02121_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, représentant de la succession de Mme C, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse des droits de succession et pénalités correspondantes mis à sa charge.
Par une ordonnance n° 2301143 du 14 mars 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représentant de la succession de Mme C, représenté par Me Manenc, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'administration fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, 5°, et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort / () 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ".
2. Par une requête qui n'était pas dépourvue de moyens, la succession de Mme C a saisi le tribunal administratif de Melun non d'un litige en matière de droits d'enregistrement en matière de succession, relevant de la compétence du juge judiciaire, mais d'un recours pour excès de pouvoir formé contre le rejet d'une demande de remise gracieuse. En se prononçant sur cette demande, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a statué en premier et dernier ressort.
3. Par suite, l'ordonnance du 14 mars 2023 n'est pas susceptible d'appel. Sa contestation relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B, représentant de la succession de Mme C, est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B, représentant de la succession de Mme C, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEURAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23PA02121_20240905
Données disponibles
- Texte intégral