CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02146_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler l'avis à tiers détenteur du 27 décembre 2017, émis en vue du recouvrement d'impositions au titre de l'impôt sur le revenu des années 1999 à 2001 et 2016, et de la taxe d'habitation des années 2016 et 2017, d'ordonner la restitution des sommes versées par le tiers saisi et du " trop-payé sur les avis à tiers détenteurs opérés sur les caisses de retraite ", et l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert et, à titre accessoire, le versement d'intérêts moratoires et le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par un jugement n°1807732 du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 20PA01753 du 17 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir transmis au Conseil d'Etat les conclusions relatives à la taxe d'habitation des années 2016 et 2017, a rejeté le surplus de l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 avril et 5 juin 2023, Mme B, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 20PA01753 de la Cour, en ce qu'il omet de se prononcer sur les impositions de l'année 2016. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 833-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". 2. Outre le fait que la demande susvisée de Mme B tend, non pas à la rectification d'une erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 20PA01753 du 17 décembre 2021 de la Cour, mais à contester la régularité de cet arrêt en raison d'une omission à statuer, d'ailleurs manifestement infondée dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour s'est prononcée sur les impositions de l'année 2016 au point 6. de son arrêt, il ressort en tout état de cause du dossier n° 20PA01753, que l'arrêt dont la rectification est demandée a été notifié à Mme B le 22 décembre 2021, date du cachet de retour mentionnée sur l'accusé de réception postal dûment signé, la requérante ayant d'ailleurs sollicité auprès du Conseil d'Etat, au cours de l'année 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour se pourvoir contre ledit arrêt, comme cela ressort de l'ordonnance produite par Mme B, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a confirmé, le 21 mars 2023 la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 septembre 2022. Pour ce seul motif, la demande présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée comme tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02146_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA